(2) The Governor in Council may make regulations requiring that all pipe-lines, troughs and conduits in distilleries that are used for the conveyance of spirits, beer, wash or wort, water or denatured or specially denatured alcohol be painted or coloured in such colours as are prescribed by the regulations.
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exigeant que tous les tuyaux, caniveaux et conduits installés dans les distilleries, qui sont utilisés pour l’écoulement des eaux-de-vie, de la bière, du liquide à fermentation ou du moût, de l’eau ou de l’alcool dénaturé ou spécialement dénaturé, soient peints ou colorés dans des couleurs que prescrivent les règlements.