2. The technical specifications applicable to telecommunications apparatus or to any class of telecommunications apparatus are those established by the Minister pursuant to paragraph 69.3(1)(d) of the Act and set out in the document entitled Terminal Equipment — Technical Specifications List, as amended from time to time, published by the Department of Industry.
2. Les spécifications techniques applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci sont celles que le ministre fixe à l’égard de ces appareils ou de cette catégorie aux termes de l’alinéa 69.3(1)d) de la Loi et qui sont publiées dans le document intitulé Équipements terminaux — Liste de spécifications techniques, avec ses modifications successives, publié par le ministère de l’Industrie.