(2) When, under the annuity contract, the annuity is pa
yable for a term of years certain or for the life of the annuitant, whichever period is the longer, and the annuitant dies before the expiration of that term of years certain, the annuity shall, during the unexpired portion of that term, be paid to the purchaser or to his legal representatives; but if there is an express agreement to the contrary between the Minister and the purchaser, the annuity shall be paid as provided in such agreeme
...[+++]nt.
(2) Quand, en vertu du contrat de rente, cette rente est payable pendant un nombre d’années déterminé, ou la vie durant du rentier, selon la plus longue de ces deux périodes, et que le rentier décède avant l’expiration du nombre d’années susdit, la rente doit, durant la partie inexpirée de ladite période, être payée à l’acheteur ou à ses représentants légaux; mais, s’il y a entre le Ministre et l’acheteur un contrat formel prescrivant le contraire, la rente doit être payée de la manière prévue audit contrat.