Where several natural persons, including person(s) who are not young farmer(s), participate in the capital or management of the legal person, the young farmer(s) shall in each year in respect of which the legal person applies for the payment under the young farmers scheme be capable of exercising such effective and long-term control either solely or jointly together with other farmers, subject to paragraph 1a of this Article’.
Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le ou les jeune(s) agriculteur(s) est ou sont capable(s) d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul(s), soit conjointement avec d'autres agriculteurs au cours de chaque année pour laquelle la personne morale sollicite le paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs, sous réserve du paragraphe 1 bis du présent article».