"2a. Where the appropriations provided for in paragraph 1 are not sufficient to finance all the contributions required by the annual fisheries control programmes of the Member States, the Commission shall base the decision referred to in Article 6 on objective criteria which take account of shortcomings in existing control systems, the size of Exclusive Economic Zones and all zones which are to be monitored by the Member States, and the number of fishermen subject to controls".
3 bis. À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: "2 bis. Si les crédits prévus au paragraphe 1 s'avèrent insuffisants pour financer la totalité des participations requises pour les programmes annuels de contrôle de la pêche des États membres, la Commission fonde la décision visée à l'article 6 sur des critères objectifs, qui tiennent compte des lacunes des systèmes de contrôle existants, de la dimension des zones économiques exclusives et de toutes les zones qui doivent être contrôlées par les États membres, et du nombre de pêcheurs soumis au contrôle".