(3) The master shall send the information required by paragraphs (1)(a) to (c) to the Minister at the end of the voyage or when the master leaves the vessel, but in any event no later than when the registration of the vessel changes or the vessel is shipwrecked or abandoned.
(3) Le capitaine du bâtiment fait parvenir au ministre les inscriptions exigées par les alinéas (1)a) à c) à la fin du voyage ou au moment où il quitte le bâtiment, mais, dans tous les cas, au plus tard lorsque s’effectue un changement d’immatriculation du bâtiment ou que le bâtiment est naufragé ou abandonné.