The abolition of border control at internal borders is without prejudice to security checks on persons carried out at ports and airports by the competent authorities under the law of each Member State, by port or airport officials or carriers, provided that such checks are also carried out on persons travelling within a Member State.
La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne remet pas en cause l'exercice des contrôles de sûreté dans les ports ou aéroports, effectués sur les personnes par les autorités compétentes en vertu du droit de chaque État membre, par les responsables portuaires ou aéroportuaires ou par les transporteurs pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes voyageant à l'intérieur d'un État membre.