(2) The above-mentioned objectives cannot be sufficiently attained by the Member States in so far as they involve laying down rules with common features applicable at transnational level; owing to the scale and impact of the proposed action, they are therefore best achieved at Community level, it being possible for the Community to act in accordance with the principle of subsidiarity laid down in Article 5 of the Treaty.
(2) Étant donné que les objectifs susmentionnés ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres dans la mesure où il s'agit d'établir une réglementation comportant des éléments communs applicables au niveau transnational, et qu'ils peuvent donc, en raison de l'échelle et de l'incidence de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.