5. Each Member State which uses the PRS shall decide independently which categories of natural persons residing on its territory or performing official duties abroad on behalf of that Member State and legal persons established on its territory are authorised to be PRS users, as well as the uses to which it may be put, in accordance with Article 8a and point 1 (i) and (ii) of the Annex.
5. Chaque État membre qui a recours au PRS décide souverainement, d'une part, des catégories de personnes physiques résidant sur son territoire ou exerçant des fonctions officielles à l'étranger au nom de cet État membre et des catégories de personnes morales établies sur son territoire qui sont autorisées à être des utilisateurs du PRS et, d'autre part, des utilisations qui en sont faites, conformément à l'article 8 bis et au point 1), a) et b), de l'annexe.