3. The operator of one or several trading venues shall take into account front running behaviours, which consist in a market member or participant trading, for its own account, ahead of its client, and shall use for that purpose the order book data required to be recorded by the trading venue pursuant to Article 25 of Regulation (EU) No 600/2014, in particular those relating to the way the member or participant conducts its trading activity.
3. L'opérateur d'une ou de plusieurs plates-formes de négociation tient compte des comportements en avance sur le marché («front running»), à savoir lorsqu'un membre du marché ou un participant négocie, pour son compte, avant son client, et utilise à ces fins les données du carnet d'ordres devant être enregistrées par la plate-forme de négociation en vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 600/2014, plus précisément celles relatives à la façon dont le membre ou le participant mène son activité de négociation.