(5) Unless otherwise specified, the limits for noise levels for working and crew accommodations must comply with the ILO international guidelines on exposure levels, including those in the ILO code of practice, entitled Ambient factors in the workplace, 2001, and, if applicable, the specific protection recommended by the IMO, and with any subsequent amending and supplementary instruments for acceptable noise levels on board vessels.
(5) À moins d’indication contraire, les niveaux acoustiques autorisés dans les postes de travail et le logement de l’équipage sont conformes aux directives internationales de l’OIT relatives aux niveaux d’exposition, y compris celles figurant dans le Recueil de directives pratiques de l’OIT, intitulé Les facteurs ambiants sur le lieu de travail, 2001, et,
le cas échéant, aux normes de protection particulières recommandées par l’OMI, ainsi qu’à tout texte modificatif ou complémentaire ultérieur relatif aux
niveaux acoustiques acceptables à bord des bâtiment ...[+++]s.