2. Where information supplied in accordance with the requirements provided for in Directive 85/337/EEC or a safety report prepared in accordance with Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances or other information produced in response to other legislation fulfils any of the requirements of this Article, that information may be included in, or attached to, the application.
2. Lorsque des données, fournies conformément aux exigences prévues par la directive 85/337/CEE, ou un rapport de sécurité élaboré conformément à la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses , ou d'autres informations fournies en application d'une quelconque autre législation, permettent de répondre à l'une des exigences prévues par le présent article, ces informations peuvent être reprises dans la demande d'autorisation ou jointes à celle-ci.