(2) Un pensionné qui décide de faire compter
la totalité de son service ouvrant droit à majoration aux termes de l’alinéa b), paragraphe (1) de l’article 26, service à l’égard duquel il a touché une gratification ou durant l
equel il a reçu des paiements de pension, remboursera un montant égal à la gratification ou aux paiements de pension ainsi touchés, plus l’intérêt simple couru, au taux de quatre pour cent l’an, à compter de la date du paiement d’une telle gratification ou de tels paiements de pension jusqu’à la date de sa décision
...[+++] prise aux termes dudit article; si le pensionné a décidé de faire compter une partie de son service ouvrant droit à majoration, le remboursement exigé à l’égard d’une telle partie sera la proportion du montant en question que ladite partie représente par rapport à la totalité dudit service, sauf que nul remboursement n’est exigé à l’égard d’une période durant laquelle les solde et allocations du pensionné sont réduites du montant de la pension brute versée, aux termes des règlements pertinents régissant la solde.