(2) Every person required by subsection (1) to keep records and books of account shall retain those records and books of account and every account and voucher necessary to verify the information contained therein until the expiration of six years from the end of the calendar year in respect of which those records and books of account are kept or until written permission for their prior disposal is given by the Minister.
(2) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de compte doit conserver tous les registres et livres de compte de ce genre, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements y contenus, pendant six ans suivant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période.