Member States shall encourage, in relation to buildings undergoing major renovation, the consideration and taking into account of high-efficiency alternative systems, as referred to in Article 6(1), in so far as this is technically, functionally and economically feasible.
Les États membres encouragent, dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, l’étude et la prise en considération de systèmes de substitution à haute efficacité tels que visés à l’article 6, paragraphe 1, dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable.