4. With regard to historic waste, Member States shall ensure that for a transitional period of four years after the date referred to in Article 32(1) producers are allowed, at the time of sale of new products, to show purchasers the costs of collection, treatment and recycling of all spent batteries and accumulators.
4. En ce qui concerne les déchets historiques, les États membres veillent à ce que, pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date visée à l'article 32, paragraphe 1, les producteurs aient la possibilité d'indiquer aux consommateurs, lors de la vente de nouveaux produits, le coût de la collecte, du traitement et du recyclage de toutes les piles et tous les accumulateurs usagés.