(4) It is not a defence to a charge under paragraph (1)(a), (b) or (c) that the accused believed that the person referred to in that paragraph was at least 18, 16 or 14 years of age, as the case may be, unless the accused took reasonable steps to ascertain the age of the person.
(4) Le fait pour l’accusé de croire que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgé d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’alinéa applicable que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de ce tiers.