(2) It shall only be necessary, in any action under subsection (1), to allege that the person is indebted to the corporation in the sum of money, the amount of the subscription in arrears, penalty incurred or other sum due, whereby an action has accrued to the corporation by virtue of this Act.
(2) Dans une action intentée aux termes du paragraphe (1), il suffit d’alléguer que la personne en cause est endettée envers la chambre de commerce de la somme d’argent, du montant des arriérés de contribution, de pénalité ou d’autres sommes, par suite de quoi la chambre de commerce a un droit d’action en vertu de la présente loi.