274 (1) Regulations made under the Canada Shipping Act, chapter S-9 of the Revised Statutes of Canada, 1985, other than under any of the provisions listed in section 332 of this Act, remain in force and are deemed to have been made under this Act, in so far as they are not inconsistent with this Act, until they are repealed.
274 (1) Les règlements d’application de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’exception de ceux pris sous le régime des dispositions énumérées à l’article 332 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputés avoir été pris en application de la présente loi, dans la mesure de leur compatibilité avec celle-ci, jusqu’à leur abrogation.