7 . If the insured person has actually borne all or part of the costs for the authorised medical treatment, and the costs which the competent institution is obliged to reimburse to the institution of the place of stay or to the insured person pursuant to paragraph 6 (actual cost) are lower than the costs which it would have had to assume for the same treatment in the competent Member State (notional cost), the competent institution shall reimburse, upon request, the cost of treatment incurred by the insured person up to the amount by which the notional cost exceeds the actual cost.
7. Lorsque la personne assurée a effectivement pris elle-même en charge tout ou partie du coût du traitement médical autorisé et que le montant que l'institution compétente est tenue de rembourser à l'institution du lieu de séjour ou à la personne assurée conformément au paragraphe 6 (coût réel) est inférieur à celui qu'elle aurait dû assumer pour le même traitement dans l'État membre compétent (coût théorique), l'institution compétente lui rembourse, à sa demande, le coût du traitement encouru par la personne assurée à concurrence du montant de la différence entre le coût théorique et le coût réel.