4. Where expenditure actually incurred by a Member State in a given financial year is less than 75 % of the amounts referred to in paragraph 1, the expenditure to be recognised for the following financial year shall be reduced by a third of the difference between this threshold, or the amounts resulting from the application of paragraph 2 if they are below it, and the actual expenditure incurred during the financial year concerned.
4. Dans le cas où les dépenses effectives d'un État membre pour un exercice donné sont inférieures à un seuil de 75 % des montants prévus au paragraphe 1, les dépenses à reconnaître au titre de l'exercice suivant sont réduites d'un tiers de l'écart constaté entre ce seuil, ou les montants résultant de l'application du paragraphe 2 si ceux-ci sont inférieurs à ce seuil, et les dépenses effectives constatées au cours de cet exercice.