(3) The owner of a plant shall, within 30 days after the end of each c
alendar year, sign, date and forward to the Minister a declaration in such form as the Minister may in writing a
pprove, showing the actual production of the plant for the previous year, in
terms of tonnes of finished product for integrated and processing plants and tonnes of raw material for rendering plants and declaring equivalent months for the forthcoming yea
...[+++]r.
(3) Le propriétaire d’un établissement signe, date et envoie au ministre, dans les 30 jours suivant la fin de chaque année civile, une déclaration établie en la forme que ce dernier peut approuver par écrit, indiquant la production réelle de l’établissement pour l’année précédente, en tonnes métriques de produits finis dans le cas des abattoirs et des établissements de préparation et en tonnes métriques de matières premières dans le cas des fondoirs et précisant les équivalents de un mois pour l’année à venir.