One bottle shall be given to the prospective purchaser and the other to the storer, so that, in the event that oil is sold to the former, a check may be made to ensure that, subject as provided in the last sentence of Article 14 (1), the oil applied for by him corresponds to that actually delivered.
Un des flacons est remis à l'intéressé, l'autre au dépositaire, aux fins de la vérification éventuelle, en cas de vente de l'huile à l'intéressé, de la correspondance entre le produit objet de la demande et le produit livré à l'intéressé, sans préjudice de l'application de l'article 14 paragraphe 1 dernière phrase.