The Entitlement Band shall, immediately upon creation of an Entitlement Reserve, have full common law riparian rights with respect to the use and occupation of that Entitlement Reserve adjacent to a Waterbody, but, for greater certainty, the principle of ad medium filium aquae shall be inapplicable unless the affected beds and shores have otherwise been acquired by the Entitlement Band under section 6.02.
La bande ayant droit à des terres possède, dès la création d’une nouvelle réserve, tous les droits de riverain reconnus en droit à l’égard de l’utilisation et de l’occupation d’une réserve adjacente à une nappe d’eau. Cependant, il est entendu que le principe ad medium filium aquae ne s’applique que si la bande ayant droit à des terres a acquis autrement les lits et les rives visés, en vertu de l’article 6.02.