Where the requirements in paragraphs 4, 7 and in this paragraph are not met in any material respect by reason of the negligence or omission of the credit institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1 250 %) which would, but for this paragraph, apply to the relevant securitisation positions under Annex IX, Part 4, and shall progressively increase the risk weight with each subsequent infringement of the due diligence provisions.
Lorsque les exigences prévues par les paragraphes 4 et 7 et par le présent paragraphe ne sont pas satisfai
tes sur le fond, en raison d’une négligence ou d’une omission de l’établissement de crédit, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes imposent une pondération du risque supplémentaire proportionnée, d’un minimum de 250 % de la pondération du risque (plafonnée à 1 250 %) qui s’appliquerait, à l’exception du prés
ent paragraphe, aux positions de titrisation concernées en vertu de l’annexe IX, partie 4, et augmente
...[+++]nt progressivement la pondération du risque à chaque manquement ultérieur aux dispositions en matière de diligence appropriée.