Notwithstanding point (f) of the second subparagraph, where a certain additive amplifies at the stage of consumption the toxic or addictive effect of a tobacco product only when it exceeds a certain level of presence or concentration, including standard safety margins, the additive in question may be approved provided that maximum allowed levels are set.
du deuxième alinéa, lorsqu'un additif donné n'amplifie les effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'engendre un produit du tabac lors de sa consommation que lorsque sa présence ou sa concentration dépasse un certain niveau, marges de sécurité usuelles comprises, l'additif en question peut être autorisé sous réserve de la fixation de niveaux maximaux autorisés.