3 (1) Subject to subsection (2), the Governor in Council, after consultation with the government of any province or provinces, may for the purposes of this act, by order designate as a designated region, for the period set out in the order, any region comprising the whole of that province or these provinces, or any portion thereof not less than 12,500 square kilometres in size, that is determined to require special measures to facilitate economic expansion and social adjustment.
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil, après consultation avec le gouvernement d’une ou plusieurs provinces, peut, aux fins de la présente loi, désigner par décret, à titre de région désignée, pour la période spécifiée dans le décret, toute région couvrant tout ou partie de ladite ou desdites provinces et dont la superficie n’est pas inférieure à 12 500 kilomètres carrés, dans laquelle des mesures spéciales sont jugées nécessaires pour favoriser l’expansion économique et le relèvement social.