191. In case of the death of the bankrupt or the spouse or common-law partner of a bankrupt or of a witness, whose evidence has been received by any court in any proceedings under this Act, the deposition of the deceased person, purporting to be sealed with the seal of the court, or a copy thereof purporting to be so sealed, shall be admitted as evidence of the matters therein deposed to.
191. En cas de décès du failli, de l’époux ou conjoint de fait d’un failli ou d’un témoin dont la déposition a été reçue par un tribunal dans des procédures intentées sous le régime de la présente loi, la déposition de la personne ainsi décédée, paraissant avoir été scellée du sceau du tribunal, ou une copie de cette déposition paraissant avoir été ainsi scellée, est admissible comme preuve des dépositions qui y sont faites.