Since the objective of this Regulation, namely to adopt specific rules for the surveillance of the sea borders by border guards operating under the coordination of the Agency, cannot be sufficiently achieved by the Member States due to the differences in their laws and practices, but can rather, by reason of the multinational character of the operations, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’adoption de règles particulières pour la surveillance des frontières maritimes assurée par des gardes-frontières dont les activités sont coordonnées par l’Agence, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison des différences existant dans leurs législations et pratiques, mais peut, en raison du caractère multinational des opérations, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.