At the request of a Member State, a regulatory body, or on its own initiative the Commission shall examine specific measures adopted by national authorities in relation to the application of the provisions of this Directive concerning the conditions of access to railway infrastructure and services, the licensing of railway undertakings, infrastructure charging and capacity allocation within twelve months after adoption of those measures.
À la demande d'un État membre, d’un organisme de contrôle ou de sa propre initiative, la Commission examine les mesures spécifiques adoptées par les autorités nationales concernant l'application de la présente directive au sujet des conditions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires, des licences des entreprises ferroviaires, des redevances pour l'utilisation de l'infrastructure et de la répartition des capacités, dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de ces mesures.