During the transitional period, Member States levying withholding tax may provide that an economic operator making an interest payment to, or securing such a payment for, an entity or a legal arrangement referred to in Article 4(2), which has its
place of effective management in another Member State, shall be considered to be the paying agent in place of the entity or legal arrangement and shall levy the withholding tax on that interest, unless the entity or legal arrangement has formally agreed to its name if any, its legal form, its place of effective
management and the total ...[+++] amount of interest paid to it or secured for it being communicated in accordance with the fourth subparagraph of Article 4(2)’.Au cours de la période de transition, les États membres prélevant la retenue à la source peuvent prévoir qu'un opérateur écono
mique effectuant un paiement d'intérêts, ou attribuant un tel paiement, au profit d'
une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, dont le siège de direction effective se trouve dans un autre État membre est considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité ou de la construction juridique et prélève la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité ou l
...[+++]a construction juridique considérée n'ait formellement accepté que sa dénomination éventuelle, sa forme juridique, son siège de direction effective ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément à l'article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa».