Thus, conduct may fall under Article 85(1) as a 'concerted practice` even where the parties have not agreed or decided in advance what each will do or not do in the market but knowingly adopt or adhere to collusive devices which facilitate the coordination of their commercial behaviour.
Un tel comportement peut tomber sous le coup de l'article 85, paragraphe 1, en tant que «pratique concertée», même lorsque les parties n'ont pas convenu ou décidé à l'avance entre elles ce que chacune fera ou ne fera pas sur le marché, mais que, en toute connaissance de cause, elles adoptent un mécanisme collusoire qui facilite la coordination de leur comportement commercial ou se rallient à un tel mécanisme.