2. An investment firm shall cease to be a systematic internaliser in one or more shares if it ceases to carry on the activity specified in paragraph 1 in respect of those shares, provided that it has announced in advance that it intends to cease that activity using the same publication channels for that announcement as it uses to publish its quotes or, where that is not possible, using a channel which is equally accessible to its clients and other market participants.
2. Une entreprise d'investissement n'est plus considérée comme un internalisateur systématique pour une ou plusieurs actions lorsqu'elle cesse d'exercer l'activité visée au paragraphe 1 pour ces actions, pour autant qu'elle annonce à l'avance son intention de cesser cette activité par le truchement des canaux de diffusion qu'elle utilise pour publier ses prix proposés ou, en cas d'impossibilité, d'un canal accessible dans les mêmes conditions à ses clients et aux autres participants au marché.