33.1 Subject to subsection 52(1), every British Columbia notary public and every British Columbia notary corporation that, when engaging in an activity described in section 33, receives an amount in cash of $10,000 or more in the course of a single transaction shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 1, unless the cash is received from a financial entity or a public body.
33.1 Sous réserve du paragraphe 52(1), tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique qui, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 33, reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que la somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.