[78] For example, a contract concluded in France between a French employer and a French employee for a two-year work in an African country, possibly with the promise of further employment in France on the expiry of the contract, can be assumed to be governed by the law not of the African country of the place of performance but by French law, with which it is most closely connected.
[78] Ainsi pourra-t-on considérer, par exemple, qu'un contrat conclu en France entre un employeur français et un salarié français pour un travail de deux ans dans un pays africain, avec le cas échéant promesse d'un nouvel emploi en France à l'expiration du contrat, sera régi, non par la loi du pays africain du lieu d'exécution mais par la loi française avec laquelle existent les liens les plus étroits.