3. In order to meet the objective set out in Article 2 and implement the actions set out in Article 4, the agreements referred to in paragraph 2 of this Article shall, furthermore, include an obligation on the part of the international financial institutions to re-invest the resources and proceeds, including dividends and reimbursements, in actions referred to under points (a), (b) or (c) of Article 4(1) for a period of six years after the starting date of the Facility.
3. Afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 2 et de mettre en œuvre les actions définies à l'article 4, les accords visés au paragraphe 2 du présent article prévoient en outre l'obligation, pour les institutions financières internationales, de réinvestir les ressources et les recettes, y compris les dividendes et les remboursements, dans des actions visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) ou c), pendant une période de six ans à compter de la date de création de l'instrument.