Where, on completion of the procedure set out in paragraph 3 of section 5 above, objections are raised by a Member State or Switzerland against a measure taken by Switzerland or a Member State or where the Commission considers a national measure to be non-compliant with the relevant legislation referred to in Section I, the European Commission shall without delay enter into consultation with the Member States, Switzerland and the relevant economic operator or operators and shall evaluate the national measure, in order to determine whether the national measure is justified or not.
Lorsque, au terme de la procédure exposée au point 5, par. 3 ci-dessus, des objections sont émises par un État membre ou par la Suisse à l'encontre d'une mesure prise par la Suisse ou par un État membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne considère qu'une mesure nationale n'est pas conforme à la législation visée à la section I, cette dernière engage sans délai des consultations avec les États membres, la Suisse et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l'évaluation de la mesure nationale afin de déterminer si celle-ci est justifiée ou non.