1. Each Member State shall ensure that , in the course of criminal proceedings brought against a person, its competent national authorities and courts or tribunals take into account previous convictions handed down in other Member States against the same person for different facts in accordance with their national law and attach to them the same legal effects as they attach to previous national convictions, provided that such persons are not treated more unfavourably than they would have been if the previous convictions had been national convictions.
1. Tout État membre veillera à ce que, à l'occasion d'une procédure pénale contre une personne, ses autorités nationales ainsi que ses cours ou ses tribunaux compétents prennent en considération les condamnations antérieures prononcées dans d' autres États membres à l'égard de la même personne pour des faits différents selon leurs législations nationales et leur accordent les mêmes effets juridiques qu' aux condamnations nationales antérieures, à condition que ces personnes ne soient pas traitées de manière plus défavorable qu'elles l'auraient été si les condamnations antérieures avaient été prononcées par des juridictions nationales .