(c) in the event of the death of a former official entitled to a retirement pension or to an invalidity pension, the amount of the pension to which he would have been entitled, had he been alive, subject to the allowances and deductions referred to in (b);
c) en cas de décès d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité, le montant de la pension à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b);