3. It shall be within the discretion of Member States to decide whether Article 5(2) and (6) applies to production, acquisition or possession of material involving children having reached the age of sexual consent where this material is produced and possessed with their consent and solely for private use of the persons involved, insofar as the acts did not involve any abuse.
3. Il appartient aux États membres de décider si les dispositions de l'article 5, paragraphes 2 et 6, s'appliquent à la production, à l'acquisition ou à la possession de matériel impliquant des enfants ayant atteint la majorité sexuelle lorsque ce matériel est produit et détenu avec leur consentement et uniquement pour l'usage privé des personnes concernées et pour autant que les actes n'aient pas impliqué d'abus.