3. Temporary agents employed under point (f) of Article 2 of the Conditions of Employment and contract agents employed under Article 3a of the Conditions of Employment in the institutions, bodies, offices or agencies of the Union who are engaged by the EPPO with a contract concluded before and no later than 1 year after the EPPO becomes operational in accordance with the decision mentioned in Article 120(2) shall be offered contracts under the same conditions.
3. Les agents temporaires qui sont employés au titre de l’article 2, point f), du régime applicable aux autres agents et les agents contractuels qui sont employés au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents au sein des organes et organismes de l’Union et qui sont engagés par le Parquet européen dans le cadre d’un contrat conclu avant que le Parquet européen soit devenu opérationnel conformément à la décision visée à l’article 120, paragraphe 2, et au plus tard un an après, se voient offrir des contrats dans les mêmes conditions.