Where an investment firm uses a tied agent established in a Member State outside its home Member State, such tied agent shall be assimilated to the branch, where one is established, and shall in any event be subject to the provisions of this Directive relating to branches.
Lorsqu’une entreprise d’investissement recourt à un agent lié établi dans un État membre autre que son État membre d’origine, cet agent lié est assimilé à la succursale, lorsqu’une succursale a été établie, et est en tout état de cause soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux succursales.