(3) Notwithstanding subsections 4(1) to (2.2), where payments are made to an insured p
erson in respect of employment earnings on the basis of a regular pay period and the person receives payments by way of commissions in addition to such payments, the total of the payments made in respect of the regular pay period and the payments made by way of commissions is deemed to be that person's insurable
earnings paid on the basis of a yearly pay period and the premiums payable shall be calculated, subject to subsections (5), (6) and (8), in accordance with the rates of premium fixed pursuant to section
...[+++]48 or 48.1 of the Act, on those insurable earnings not exceeding in the aggregate the maximum yearly insurable earnings.(3) Malgré les paragraphes 4(1) à (2.2), lorsque des versements sont faits à un assur
é, à l'égard de son emploi, en fonction d'une période de paie régulière et que des commissions sont en outre versées à celui-ci, la somme des versements faits en fonction de la période de paie régulière et des commissions est réputée être sa rémunération assurable versée en fonction d'une période de paie annuelle, et les cotisations payables sont calculées, sous réserve des paragraphes (5), (6) et (8), selon les taux de cotisation fixés en vertu des articles 48 ou 48.1 de la Loi, à l'égard de cette rémunération assurable ne dépassant pas, au total, le ma
...[+++]ximum de la rémunération annuelle assurable.