2. By. and every three years thereafter, Member States shall forward to the Commission a statistical report for procurement which would have been covered by this Directive if its value had exceeded the relevant threshold laid down in Article 15, indicating an estimation of the aggregated total value of such procurement during the period concerned.
2. Le . au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission, pour les marchés qui auraient relevé de la présente directive si leur valeur avait dépassé le seuil applicable fixé à l'article 15, un rapport statistique présentant une estimation de la valeur totale agrégée de ces marchés au cours de la période concernée.