17. The annual increase of the Consumer Price Index referred to in paragraph 21(6)(b) of the Act is the ratio of the aggregate of the Consumer Price Index for a current period of 12 consecutive months prior to the end of a plan year, or prior to the date the deferred pension benefit is adjusted as specified in the plan, if that date is other than the end of the plan year, to the aggregate of the Consumer Price Index for a corresponding period one year earlier, minus one.
17. L’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation, qui est visée à l’alinéa 21(6)b) de la Loi, est la fraction que représente l’indice des prix à la consommation global pour une période courante de 12 mois consécutifs antérieure à la fin d’un exercice ou précédant la date de la révision des prestations de pension différées prévue par le régime, si cette date ne correspond pas à la fin de l’exercice, par rapport à l’indice des prix à la consommation global pour la même période un an plus tôt, diminuée de un.