115 (1) Subject to the regulations made under paragraph 111(o), each party to a collective agreement shall, immediately after it is entered into, renewed or revised, file one copy of the collective agreement with the Minister.
115 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 111o), chacune des parties à une convention collective est tenue, dès la conclusion, le renouvellement ou la révision de celle-ci, d’en déposer une copie auprès du ministre.