2. Areas eligible under Objective 5 (b) shall be selected in accordance with the procedure referred to in Article 17, taking into account in particular the degree to which they are rural in nature, the number of persons occupied in agriculture, their level of economic and agricultural development, the extent to which they are peripheral and their sensitivity to changes in the agricultural sector, especially in the context of reform of the common agricultural policy.
2 . Les zones éligibles au titre de l'objectif No 5b ) seront sélectionnées, en suivant la procédure visée à l'article 17, en tenant compte notamment de leur degré de ruralité, compte tenu du nombre de personnes occupées dans l'agriculture, de leur niveau de développement économique et agricole, de leur périphéricité, ainsi que de leur sensibilité à l'évolution du secteur agricole, en particulier dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune .