VU les dispositions de la Loi sur l’organisation du
marché des produits agricoles, en vertu desquelles le Gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser, en ce qui concerne le marché interprovincial et le commerce d’exportation, tout office ou organisme auquel la législa
tion d’une province permet d’exercer les pouvoirs de réglementation sur la vente de tout produit agricole, localement, dans les limites de la province, et, pour ces fins, à exercer tous pouvoirs semblables à ceux que l’office ou organisme en que
...[+++]stion peut exercer quant au placement dudit produit agricole, localement, dans les limites de la province;