2. When sending a simple request for information to a person, an undertaking or an association of undertakings, the Commission shall state the legal basis and the purpose of the request, specify what information is required and fix the time limit within which the information is to be provided, as well as the penalties provided for in Article 14 for supplying incorrect or misleading information.
2. Lorsqu'elle envoie une simple demande de renseignements à une personne, à une entreprise ou à une association d'entreprises, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis, ainsi que les sanctions prévues à l'article 14 au cas où un renseignement inexact ou dénaturé serait fourni.