2. If effective action has been taken in compliance with a notice under Article 104(9) of the Treaty and unexpected adverse economic events with major unfavourable consequences for government finances occur after the adoption of that notice, the Council may decide, on a recommendation from the Commission, to adopt a revised notice under Article 104(9) of the Treaty.
2. Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer à la mise en demeure adressée au titre de l’article 104, paragraphe 9, du traité et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l’adoption de cette mise en demeure, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter une mise en demeure révisée au titre de l’article 104, paragraphe 9, du traité.